Conseil médical départemental (CMD)
Cette instance est chargée d’émettre des avis préalables aux décisions des employeurs publics concernant des dispositifs pouvant être accordés pour raison de santé et/ou l’aptitude physique à l’exercice des fonctions. Ses attributions sont notamment fixées par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié.
Le secrétariat de cette instance, chargé de l’instruction et de l’inscription à l’ordre du jour des dossiers, est assuré par les services du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire pour tous les agents relevant de la fonction publique territoriale exerçant ou ayant exercé en dernier lieu leurs fonctions dans le département.
Composition du conseil médical départemental
Les membres du conseil médical départemental sont désignés par le préfet (via un arrêté préfectoral).
La formation restreinte ne regroupe que des médecins agréés.
La formation plénière est, quant à elle, composée de médecins agréés, de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
Les motifs de saisine de l’instance
Les motifs de saisine du conseil médical départemental sont listés aux articles 5 et 5-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Ressources documentaires
Lien utile
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Saisir le conseil médical
Le conseil médical départemental est saisi par le biais de l’employeur, que la saisine soit à l’initiative de l’agent ou de l’employeur. Par conséquent, les demandes adressées directement par les agents concernés ne sont pas conformes et ne peuvent être traitées en l’état (sauf exception prévue par l’article 5-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
Les documents transmis au secrétariat du conseil médical départemental sont communicables à l’agent concerné, dès lors qu’il formule une demande écrite indiquant expressément qu’il souhaite les obtenir.