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Contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

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Pris pour l’application de l’article 126 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un décret du 3 octobre 2014 subordonne l'octroi d'un congé de maladie à la transmission, par le fonctionnaire à son employeur, de l'avis d'arrêt de travail correspondant dans un délai de quarante-huit heures. Cet avis indique la durée probable de l’incapacité de travail.

En cas de manquement à cette obligation, l’autorité territoriale informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois. Si un tel manquement est à nouveau constaté durant cette période, l'administration est fondée à réduire de moitié la rémunération de l'agent entre la date de prescription de l'arrêt et la date effective d'envoi de l'avis d'arrêt de travail. Cette réduction s'applique sur le traitement indiciaire brut ainsi que sur certaines primes et indemnités. Toutefois, la réduction de la rémunération n'est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s'il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l'avis d'interruption de travail dans le délai imparti.

Ce décret, qui entre en vigueur le 6 octobre 2014, modifie en particulier l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires (Journal officiel du 5 octobre 2014)