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Conditions d'exercice du droit de grève

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Dans quelles conditions un agent de la fonction publique territoriale peut-il exercer son droit de grève ? Retrouvez ci-dessous quelques rappels réglementaires.

Le préavis
Lorsqu’un préavis a été déposé au niveau national, le dépôt d’un préavis dans chaque collectivité est inutile.

A défaut d’un préavis national :

  • Dans les communes et EPCI de + de 10 000 habitants ⇒ nécessité du dépôt d’un préavis de grève par une organisation syndicale représentative, 5 jours francs avant le déclenchement de la grève.
  • Dans les communes et EPCI de – de 10 000 habitants ⇒ pas de nécessité de dépôt de préavis.

L’obligation d’information
Sauf exception prévue par la loi (exemple : code des transports), un agent souhaitant faire grève n’a pas à se déclarer gréviste à l’avance. Il appartient à l’autorité territoriale de procéder, le jour même de la grève, au recensement des grévistes. Les agents absents ce jour-là, sont présumés grévistes à moins qu’ils n’apportent la preuve que leur absence est justifiée par un autre moyen.
 
Le service minimum d’accueil sur le temps scolaire
La loi du 20 août 2008 a institué un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire notamment en cas de grève des enseignants. Lorsqu'au moins 25 % des enseignants sont grévistes, la commune doit organiser l'accueil des enfants. A cet effet, le maire dresse une liste de personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil en veillant à ce qu'elles possèdent  les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer les enfants. La liste doit être transmise à l’inspection académique. Cet accueil gratuit constitue une obligation pour les communes qui ne peuvent se prévaloir d’un manque d’effectif pour sa mise en place.

Les obligations de continuité du service public : l’administration doit pouvoir assurer, en cas de grève, la continuité des missions du service public indispensables à la satisfaction des besoins essentiels des usagers et de la puissance publique. Les autorités doivent limiter le service continu aux seules activités des services publics dits indispensables. Dans la fonction publique territoriale, les services publics locaux ne sont pas concernés. A titre indicatif, un service continu peut être organisé dans les services des SDIS, de la police municipale, l’état civil ou encore le service des élections en période électorale. Seuls les agents indispensables à l’exécution des obligations du service continu peuvent être « requis » et uniquement si les non-grévistes sont en nombre insuffisant.
 
La réquisition
Les autorités territoriales n’ont aucune compétence pour instaurer une telle réquisition. L’ouverture du droit de réquisition résulte d’un décret pris en conseil des ministres ou d’un arrêté du Préfet.
 
La retenue sur traitement
Le droit de grève ne fait pas obstacle au principe selon lequel l’absence de service fait donne lieu à une retenue sur rémunération L’autorité n’a aucun pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’opérer la retenue pour absence de service fait. Elle se trouve en situation de compétence liée. Aucune mention de participation à une grève ne doit être portée sur le bulletin de paie. De même, l’arrêté portant retenue sur la rémunération ne doit pas faire apparaître le motif de l’absence. Le principe de la stricte proportionnalité entre la durée de la grève et la retenue s’applique à raison de :

  • 1/151,67ème de la rémunération si la grève est d’une heure,
  • 1/60ème si elle est d’une demi-journée,
  • 1/30ème si elle est d’une journée.

La retenue est calculée sur l’ensemble de la rémunération brute de l’agent gréviste, c’est à dire le traitement mais aussi les primes et indemnités qui n'ont pas à être décomptés de la retenue calculée. Le supplément familial de traitement est maintenu.

Pour tout renseignement complémentaire, le service Juridique du Centre de Gestion est à votre disposition : statut@cdg37.fr

Conditions d'exercice du droit de grève