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FAQ - Gestion du Covid-19 dans la fonction publique

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Dernière mise à jour : 12 mai 2020

1. L’autorité territoriale peut-elle fermer un ou plusieurs services publics territoriaux ?
Outre les services fermés par décision gouvernementale (crèches, écoles, services publics non essentiels …) ou des arrêtés préfectoraux, l’autorité territoriale peut décider de fermer certains de ses services, qu’elle juge non essentiels.

2. Quelles sont les activités essentielles de la vie d’une commune ?

  • la protection et la sécurité des personnes ;
  • l'état civil ;
  • le maintien des bonnes conditions d'hygiène (traitement des ordures ménagères, nettoyage des bâtiments collectifs...) ;
  • l'alimentation en eau potable ainsi que l'assainissement et le traitement des eaux usées ;
  • le maintien et le fonctionnement des chauffages collectifs ;
  • le maintien de la paye pour les agents impliqués dans la continuité de service ;
  • les services funéraires.

Cette liste non exhaustive suppose que les employeurs publics repensent leur organisation :
- limiter au strict nécessaire les réunions (la plupart peuvent être organisées à distance, les autres, dans le respect des règles de distanciation) ;
- limiter les regroupements d’agents dans des espaces réduits ;
- annuler ou reporter tous les déplacements non indispensables ;
- éviter tous les rassemblements, séminaires, colloques.

A défaut de limiter la vie de la commune à ces activités strictement essentielles, dans un contexte de confinement, toute activité non essentielle de tonte, entretien des accotements, passage des épareuses, .... ne manquerait pas de susciter interrogations, malentendus et incompréhension de la part des populations locales elles-mêmes contraintes à renoncer à toutes leurs activités habituelles.

3. En cas de fermeture d'un ou plusieurs services publics locaux, que peut envisager l'autorité territoriale ?
Compte tenu du passage en phase 3 et de la fermeture des services publics non essentiels, l'autorité territoriale peut envisager :

  • uniquement pour les services publics locaux essentiels, d’aménager voire réaffecter un ou plusieurs de ses agents en fonction de leurs missions - Exemple des temps périscolaires pour l’accueil des enfants des personnels soignants : Les personnels des crèches et écoles fermées pourront être sollicités pour nettoyer et désinfecter les classes et locaux ayant accueillis des enfants, ainsi que sur les temps périscolaires.
  • pour les autres services publics non essentiels :
    • de placer les agents en télétravail (si déjà instauré dans la structure) ou travail à distance (à défaut d'instauration préalable), et ce au-delà de la règle des 3 jours hebdomadaires ;
    • à défaut, autoriser un télétravail ou travail à distance aménagé pour garde d'enfant(s) ;
    • à défaut, accorder une autorisation spéciale d'absence (ASA).

Si le télétravail est déjà instauré dans la collectivité, des modalités dérogatoires (augmenter le nombre de jours …) pourraient être accordées. Le travail à distance pourrait être instauré lorsque la collectivité n’a pas mis en place du télétravail. Pour formaliser la situation de vos agents, des attestations de placement en télétravail, travail à distance, autorisation spéciale d'absence pourront être prises. Il est préférable de formaliser même de manière simple la situation de l’agent.

4. Qu'est-ce-qu'un Plan de continuité de l'activité (PCA) ?
Le dispositif dit "plan de continuité" prévoit les modalités d'organisation du maintien de l'activité en phase épidémique et décrit les mesures de protection de la santé des personnel envisagées.
Il identifie et hiérarchise les missions de la collectivité qui devront être maintenues ou faire l'objet de mesures d'adaptation, de réduction ou de suspension pendant une certaine durée.
Le PCA détermine les agents devant impérativement, soit présents physiquement, soit en télétravail actif avec un matériel adapté (que celui-ci soit personnel ou attribué par le service).

A titre d’exemple, seront maintenus les services relatifs à la prise en charge des personnes âgées, au ramassage des ordures ménagères, à la sécurité (police municipale), les services de l’état civil et funéraires, la distribution d’eau potable et l’assainissement, etc. Pourront faire l’objet d’une adaptation, réduction ou suspension les services suivants : les crèches, écoles et garderies (fermeture provisoire ou ouverture partielle pour accueillir exclusivement les enfants des personnels soignants), les transports collectifs (réduction et protection du personnel), les manifestations sportives (fermeture et annulation provisoire), la collecte des déchets verts (suspension provisoire), etc.

Des aménagements dans l’organisation du travail sont à prévoir en cas d’épidémie concernant d’une part les horaires de travail et d’autre part les tâches à effectuer.

Les agents assurant la continuité de l’activité doivent respecter les gestes barrières et les règles de distanciation au travail de façon impérative.

Le PCA correspond au fonctionnement des différents services en mode dégradé du fait d’un contexte particulier. Il est rédigé pour faire face aux impacts des mesures prises en phase 3 (stade épidémique).

Recommandations sanitaires pour les agents soumis au PCA (document CDG 37)

Modèle de PCA au format Word (document CDG 37)

5. Est-ce qu’il peut être demandé aux agents de rester joignables ?
Il convient en interne de définir les missions prioritaires entraînant pour les agents concernés cette éventualité, et ce en fonction de l’urgence et de leurs missions.

6. Est-ce que le chômage partiel est applicable aux agents publics ?
La notion de chômage partiel n’est pas, à ce jour, prévue pour le personnel public local. Les agents bénéficient dans le cas d’impossibilité d’exercice par télétravail des autorisations spéciales d’absence.

7. Quelles sont les modalités de rémunération des agents ? 

♦ Signalé : toutefois, s'agissant des agents contractuels et des fonctionnaires à temps non complet relevant du régime général, la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique recommande dans une fiche d'information sur la gestion du Covid-19 (2e paragraphe), compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, d'appliquer à ces personnels les mêmes modalités de gestion que celles recommandées pour les agents titulaires et de ne pas utiliser le site "declare.ameli.fr".

Néanmoins, comme l'avait indiqué la Fédération Nationale des Centres de Gestion (FNCDG) dans une note reçue le 30/03/2020 (voir extrait), deux dispositifs exceptionnels permettant de sécuriser la situation des agents publics et d'alléger la charge financière de leurs employeurs ont été mis en place au profit :
- des agents relevant du régime général placés en ASA pour la garde de leurs enfants ;
- des personnes vulnérables, quel que soit leur statut.

Plus d'informations (sur le portail collectivites-locales.gouv.fr) :

8. Peut-on attribuer une prime aux agents qui interviennent dans le cadre d’un PCA ou équivalent ?
Oui. Dans le cadre du RIFSEEP exclusivement, et plus précisément par l’intermédiaire du complément indemnitaire annuel (CIA), il sera possible d’accorder une prime aux agents en compensation des efforts demandés en cette période de crise sanitaire.

Rappel : les agents publics ne sont pas éligibles à la « prime Macron » dont le montant initial de 1.000 € a été augmenté (article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifié par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020)

9. Lorsqu’un agent avait posé des jours de congés ou ARTT, faut-il les reporter et le placer en autorisation d'absence ?
Non, en principe, les congés ou les droits acquis au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) sont maintenus.
Toutefois, notamment pour tenir compte des nécessités de service, l'autorité territoriale peut décider de faire droit à la demande d'un agent qui souhaite renoncer à ses congés pour continuer à exercer ses activités.

Il est cependant nécessaire de rappeler que la nature des autorisations d’absence est différente du régime des congés annuels ou des ARTT :

  • un agent en Autorisation Spéciale d'Absence (ASA) demeure joignable et peut-être sollicité pour les missions essentielles
  • un agent bénéficiaire de jours ARTT ou d'un congé préalablement validé/octroyé n'est pas en service et n'est pas tenu de rester joignable.

10. Est-ce que l’autorité territoriale peut imposer des congés annuels ou ARTT ?
Oui, s'agissant des agents placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) ou des agents en situation de télétravail, dans les limites et conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de congés dans la fonction publique durant la crise sanitaire.

► En savoir plus (actualité du 20 avril 2020 et analyse du service juridique du CDG)

11. Est-ce que le placement en autorisation spéciale d'absence (ASA) a un impact sur les congés ?
Les jours d'ASA ne viennent pas en déduction du crédit de jours de congés annuels.
En revanche, cette période ne génère pas de jours ARTT, comme rappelé en page 3 de la circulaire ministérielle (NOR : RDFF1710891C) du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique.

► Accéder à la note d'information de la DGAFP "Covid-19 - Congés" (mars 2020)

11. Faut-il renouveler les CDD qui prendraient fin d’ici quelques jours ?
Il appartient à l’autorité territoriale d’évaluer ses besoins. Certains CDD étant reconduits depuis plusieurs mois pourraient éventuellement faire l’objet de renouvellement avec un ajustement, par exemple, des missions. Les contrats en cours doivent être honorés jusqu’à leur terme. Il ne peut y être mis fin de manière anticipée sur ce seul motif (pandémie) et les agents sont rémunérés même s’ils sont placés en autorisation spéciale d’absence.

Pour rappel, et par principe, les agents contractuels n'ont pas de droit au renouvellement de leur contrat.
S'il ne peut être mis fin à un contrat en cours d'exécution du simple fait des conséquences du Covid-19, cela ne contraint pas pour autant à renouveler un contrat qui serait arrivé à son terme pendant la période actuelle de confinement alors même qu’aucun besoin ne le justifie.

Il est tout de même conseillé de motiver ce non renouvellement par la disparition « temporaire » du besoin, causée par la situation actuelle du Covid19. Il convient, également, de veiller au respect du délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour informer le ou les intéressés du non renouvellement du contrat. Toutefois, si le besoin à l’origine du contrat perdure après la crise sanitaire, le Secrétaire d’Etat Olivier DUSSOPT préconise le maintien du contrat (échange du 24.03.2020 avec les associations d’élus membres de la coordination des employeurs).

12. Une collectivité ayant opté pour l'auto-assurance en matière de chômage doit-elle maintenir l'indemnisation des demandeurs d'emploi arrivant en fin de droits au cours de la période de confinement ?
Afin de garantir la continuité de l’indemnisation pendant toute la durée de la crise sanitaire, l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement vient effectivement imposer, y compris pour les employeurs publics, la prolongation de la durée de l’indemnisation chômage, à titre exceptionnel, de tous les demandeurs d’emploi ayant épuisé leur droit à compter du 12 mars 2020.

Pour les demandeurs d'emploi qui épuisent, entre le 12 mars et le 31 mai 2020, leur droit à l'allocation d'Aide au retour à l'emploi (ARE), la durée pendant laquelle l'allocation est versée fait l'objet, à titre exceptionnel, d'une prolongation déterminée par un arrêté ministériel du 16 avril 2020. Ainsi, les employeurs territoriaux qui versent l'ARE à leurs anciens agents, en auto-assurance (fonctionnaires et contractuels) doivent continuer à la leur verser, même si ces anciens agents sont arrivés en fin de droits.

13. Les actes individuels pris à l'égard des agents doivent-ils être adressés au Centre de gestion et au contrôle de légalité ?
En application de l’article L.2131-2 du CGCT, les arrêtés plaçant les agents dans les différentes situations liées à la crise sanitaire du Covid-19 ne sont pas envoyés au contrôle de légalité.
En application de l’article 40 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985, ces documents ne sont pas envoyés au Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale.

Seuls les documents liés à la mise à disposition d’agents auprès d’autres structures, le cas échéant, sont transmissibles au CDG 37 et au contrôle de légalité.

14. Quelles sont les règles générales relatives à l’exercice du droit de retrait ?
Un agent peut se retirer d’une situation de travail lorsqu’il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Peut être considéré comme un danger « grave » tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée et comme « imminent » tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.
Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’autorité territoriale a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des instances représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s’exercer.

Dans le contexte de pandémie de Covid-19, certains agents doivent être exclus d’un travail en présentiel - ces agents ne relèvent pas d’un Plan de Continuité d’Action (PCA) ou doivent être remplacés. Il s’agit des agents rentrant dans l’un des critères de la liste de 11 critères pathologiques définie par le Haut conseil de la santé publique (HCSP), à savoir :

  • les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque à un stade défini ;
  • les malades atteints de cirrhose au stade B au moins ;
  • les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;
  • les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;
  • les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
  • les personnes avec une immunodépression médicamenteuse (ex : chimiothérapie anti cancéreuse), liée à une infection du VIH non contrôlé, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé ;
  • les personnes présentant une obésité morbide. 

Si les femmes enceintes ne présentent pas de sur-risque, il convient néanmoins de prendre toutes les précautions nécessaires pour la mère et pour l’enfant. 
Ainsi un travail à distance est systématiquement proposé par l’employeur. A défaut, en cas d’impossibilité de télétravailler, une autorisation spéciale d’absence est délivrée par le chef de service. 

15. Quelle est la situation des agents malades ou concernés par une mesure d'isolement ?

► Plus d'informations :

Tous les documents relatifs à l'article
1 - Modèle d'arrêté portant mise en place du télétravail ou du travail à distance (Word)
2 - Modèle d'attestation de placement en autorisation d'absence (Word)