Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole « PPCR », quatre décrets restructurent les carrières de deux nouveaux cadres d'emplois de police municipale. Ces textes prennent effet le 1er janvier 2017.
Directeurs de police municipale
Les deux grades de directeur et de directeur principal de police municipale sont dotés de nouvelles durées de carrières. Sur le plan indiciaire, les grilles sont revalorisées suivant un cadencement en 2017, 2018 et 2019.
Les agents qui détiennent le grade de directeur de police municipale sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 8 du décret n° 2017-356 du 20 mars 2017 [1] ; les agents relevant du grade de directeur principal sont reclassés au même grade, à identité d’échelon avec conservation de leur ancienneté acquise dans l’échelon.
► Textes de référence, publiés au Journal officiel du 22 mars 2017 :
Agents de police municipale
Les anciens grades de gardien et de brigadier sont fusionnés. Le nouveau grade ainsi constitué, qui relève de l'échelle C2 de rémunération, prend le nom de « gardien-brigadier » ; toutefois, les gardiens-brigadiers prennent l’appellation de « brigadier » après quatre années de services effectifs dans leur grade. Le grade d’avancement de brigadier-chef principal ainsi que celui, en voie d’extinction, de chef de police, relèvent comme auparavant d'échelles indiciaires spécifiques. Pour tous ces agents, les grilles sont revalorisées suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020.
Les conditions d'accès, par la voie du choix, à l'échelon spécial des grades de brigadier-chef principal et de chef de police sont modifiées. Si le critère de l'ancienneté requise demeure, le seuil démographique (communes et établissements assimilés de plus de 10.000 habitants) est remplacé par un seuil d'encadrement (exercice de fonctions de responsable d'une équipe d'au moins trois agents de police municipale).
Par ailleurs, les modalités de recrutement dans ce cadre d'emplois sont élargies : deux concours internes sont instaurés à l'intention des agents publics exerçant des fonctions de sécurité mais ne satisfaisant pas aux conditions de diplôme requises pour présenter le concours externe. Un décret viendra ultérieurement fixer les épreuves de ces deux nouveaux concours.
Les agents qui détiennent l’un des grades de gardien (anciennement en échelle 4) ou de brigadier de police municipale (anciennement en échelle 5) sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance figurant aux articles 15 et 16 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 [4] modifié ; les agents relevant des grades de brigadier-chef principal ou de chef de police sont reclassés au même grade, à identité d’échelon avec conservation de leur ancienneté acquise dans l’échelon.
► Textes de référence, publiés au Journal officiel du 26 mars 2017 :
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Echelonnements indiciaires et durées de carrières des directeurs de police municipale (2017) [7] |
Echelonnements indiciaires et durées de carrières des agents de police municipale (2017) [8] |
Liens:
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/20/ARCB1636208D/jo#JORFARTI000034251455
[2] http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034251429
[3] https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034251461
[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775&fastPos=2&fastReqId=2093698893&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000032540886
[5] https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034273128
[6] https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034273172
[7] http://www.cdg37.fr/sites/default/files/Fichiers juridique/pieces jointes/echelonnements_indiciaires_et_dur_es_de_carri_re_15972.pdf
[8] http://www.cdg37.fr/sites/default/files/Fichiers juridique/pieces jointes/echelonnements_indiciaires_et_dur_es_de_carri_re_45271.pdf