Le dernier alinéa de l’article 30 [1] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, créé par la loi "déontologie" du 20 avril 2016, dispose qu’en cas de non-lieu relaxe, acquittement ou mise hors de cause par l’autorité judiciaire, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire préalablement suspendu pour motif disciplinaire, et qu’un procès-verbal de rétablissement dans les fonctions est établi.
Pris pour l’application de cet article, un décret précise les modalités d'établissement et de communication du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions de l'agent :
Afin de préserver les droits individuels de l’agent, aucune mention relative à la faute commise ou à la décision judiciaire rendue à son égard n’est à mentionner sur le procès-verbal. De même, celui-ci ne fait l'objet d'aucune mesure de publicité si l'agent s'y oppose.
Ces dispositions, qui ont pris effet le 27 août 2016, n’ont pas de caractère rétroactif.
► Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 [2] relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions pris en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires (Journal officiel du 26 août 2016)
Liens:
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CBD5811BA9D439BCF68F0F4B33E0B22B.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000032442007&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=vig
[2] https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033067188