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Rétablissement dans les fonctions de l'agent mis hors de cause après une suspension

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Le dernier alinéa de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, créé par la loi "déontologie" du 20 avril 2016, dispose qu’en cas de non-lieu relaxe, acquittement ou mise hors de cause par l’autorité judiciaire, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire préalablement suspendu pour motif disciplinaire, et qu’un procès-verbal de rétablissement dans les fonctions est établi.
 
Pris pour l’application de cet article, un décret précise les modalités d'établissement et de communication du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions de l'agent :

  • le document vise le dernier alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et indique la date de rétablissement de l’intéressé dans ses fonctions ;
  • après accord de l’intéressé, il est porté à la connaissance de ses collègues par voie d’affichage sur les lieux de travail ou de façon dématérialisée dans un délai d’un mois ;
  • dans les mêmes conditions, il est porté à la connaissance des usagers si l’intéressé occupe un emploi en contact avec le public.

Afin de préserver les droits individuels de l’agent, aucune mention relative à la faute commise ou à la décision judiciaire rendue à son égard n’est à mentionner sur le procès-verbal. De même, celui-ci ne fait l'objet d'aucune mesure de publicité si l'agent s'y oppose.
 
Ces dispositions, qui ont pris effet le 27 août 2016, n’ont pas de caractère rétroactif.

Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions pris en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires (Journal officiel du 26 août 2016)