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Garanties octroyées aux agents contractuels de droit public

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Pris pour l’application du nouvel article 32 (ajouté par la loi "déontologie" du 20 avril 2016) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un décret détermine, pour les agents contractuels de droit public, les conditions d'application des articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi précitée du 13 juillet 1983 énumérant des garanties qui leur sont reconnues.

Dans ce cadre, le texte prévoit qu'aucune mesure discriminatoire ne peut être prise à leur égard concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat.

Décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 portant application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Journal officiel du 26 août 2016)