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Du nouveau concernant les congés de présence parentale et de solidarité familiale

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Un décret assouplit les conditions d’ouverture et de renouvellement du congé de présence parentale mentionné à l‘article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce texte est également pris pour l’application aux agents publics de l’article 5 de la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 ayant aménagé le congé de présence parentale des salariés.

Les modalités de prise de ce congé non rémunéré d’une durée pouvant atteindre 310 jours ouvrés sur une période de 3 ans sont ainsi modifiées sur trois points :

  1. il peut désormais être pris sur une période continue (comme précédemment) ou de manière fractionnée ou encore sous la forme d’un temps partiel ;
  2. la réouverture du droit à congé à l’issue de la période maximale de 3 ans est possible lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à congé avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue de l’un des deux parents et des soins contraignants ;
  3. la période à l’issue de laquelle le droit à ce congé doit faire l’objet d’un nouvel examen en vue de son renouvellement est fixée entre six à douze mois (au lieu de six mois au maximum).

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux demandes de congé de présence parentale (initiale ou en prolongation) présentées depuis le 3 décembre 2020. Elles sont également applicables, s’ils le souhaitent, aux agents publics bénéficiant à cette date d’un tel congé.

Par ailleurs, ce décret prévoit les modalités de mise en oeuvre du congé de solidarité familiale prévu au 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée aux fonctionnaires stagiaires.

► Décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique (J.O. du 2 décembre 2020)