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Temps partiel surcotisé pour la retraite

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Suivant l’article L 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées sous certaines conditions comme des périodes de travail à temps plein pour la liquidation de la pension. Cette possibilité donne lieu à une surcotisation appliquée sur le traitement indiciaire brut (y compris la NBI, le cas échéant) correspondant à celui d'un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein sur un emploi à temps complet.

Le décret n° 2014-1026 du 8 septembre 2014, qui modifie le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2014 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévoit une évolution du taux représentatif de la contribution employeur dans la formule de calcul du taux de retenue à appliquer pour les agents concernés. Ce texte a pour effet de fixer le taux représentatif de la contribution employeur par référence à l'évolution du taux de la contribution des employeurs relevant de la CNRACL, prévu au II de l’article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié.

Ainsi, à partir du 1er octobre 2014, le taux de retenue pour pension sera égal à la somme :

  • du taux de la cotisation à la charge des agents sur le traitement indiciaire (9,14 % en 2014), multiplié par la quotité de temps travaillé (sans changement) ;
  • et d’un taux égal à 80% de la somme de la cotisation agent sur le traitement indiciaire et d'un taux représentatif de la contribution employeur égal au taux réel en vigueur (soit 30,40 % en 2014), multiplié par la quotité de temps non travaillé de l’agent.

Décret n° 2014-1026 du 8 septembre 2014 modifiant le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (Journal officiel du 10 septembre 2014)